C-65.1, r. 7.1 - Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires

Texte complet
3. Tout ministère ou organisme doit conserver intact tout bien meuble excédentaire et le maintenir dans son inventaire jusqu’à son transfert dans un autre ministère ou organisme ou jusqu’à sa disposition.
C.T. 186095, a. 3.